(La Prospérité)
*L’audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour Suprême de Justice a eu lieu hier, jeudi 15 octobre 2015, dans la salle d’audience Marcel Lihau. Le Président de l’Assemblée Nationale, Aubin Minaku, a représenté le Président de la République lors de cette grande cérémonie marquant la reprise des activités judiciaires en République Démocratique du Congo. Conformément à la Constitution, il y a eu trois thèmes développés par trois intervenants. Il s’agit du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, le Procureur Général de la République, et le Bâtonnier National. Lors de son discours solennel, Jérôme Kitoko Kimpele, Premier Président de la Cour Suprême de Justice s’est appesanti sur «l’application du principe des droits de la défense aux procédures devant la Cour Suprême de Justice faisant fonction de la Cour de Cassation».
Conscient que la personne du Magistrat est la clé du bon fonctionnement de la justice en RDC, comme partout ailleurs, Jérôme Kitoko s’est servi de sa longue expérience de juge pour échanger très honnêtement avec ses pairs. D’entrée de jeu, il a fait savoir que les justiciables au prétoire, voire le public appelé à suivre des procès à travers le monde et en République Démocratique du Congo, entendent de plus en plus réclamer au juge le respect des droits de la défense, plongeant ainsi l’observateur avisé dans un questionnement sans fin sur la connaissance par les bénéficiaires ou les praticiens du droit du contenu et de la portée réelle desdits droits. Par ailleurs, les conseils, selon qu’ils occupent pour une partie ou pour une autre dans un procès, sans qu’il ne soit fait une nette distinction entre les droits de la défense et le droit à la défense qui sont des droits fondamentaux reconnus à toute personne de se défendre ou d’être défendue et le droit de défense qui est un droit professionnel, monopole reconnu aux avocats et autres auxiliaires de la justice conformément à l’ordonnance-loi n° 79/028 du 28 septembre 1979, de défendre leurs clients, se livrent à moult dilatoires et s’attaquent même à la personnalité du juge tant directement que par la voie de presse. Du haut de ce perchoir, le Premier Président a déclaré que cette situation qui prend de l’ampleur, selon la nature du procès et surtout en matière pénale, place parfois le juge dans une situation de responsabilité au regard des instruments juridiques tant internationaux que nationaux qui consacrent ces droits fondamentaux que les uns et les autres doivent observer. A en croire ses propres phrases, de cette responsabilité de faire respecter les différents droits fondamentaux provient le questionnement dans l’observance des droits de la défense. Le juge, dit-il, se trouvant comme arbitre dans les conflits qu’il est appelé à trancher dans le strict respect de la loi, doit-il lui-même aussi respecter ces droits de la défense ou seulement les faire respecter ? Dans l’affirmative, par quel mécanisme ?‘’Pour bien appréhender mon sujet, j’ai pensé qu’il fallait d’abord cerner le contour et le sens exact des droits de la défense, rechercher leurs sources juridiques avant d’examiner la manière dont le juge devra respecter ou faire respecter ces droits. Tels sont les grands axes de mon exposé qui, certes, se terminera par une conclusion’’, a-t-il argué.
Dans le premier chapitre de son exposé, Jérôme Kitoko a essayé de définir et comprendre le concept. Précisant que le principe des droits de la défense est généralement invoqué en toute matière et non seulement en matières pénale et civile qui en volent aux autres domaines, le Haut Magistrat, se référant à quelques ouvrages, définit les droits de la défense comme un ensemble de prérogatives qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le procès pénal et dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure. Ils sont les prérogatives que possède une personne pour se défendre lors d’un procès. En matière civile, il est défini comme un ensemble de garanties fondamentales dont jouissent des plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs intérêts au rang desquels figurent pour l’essentiel, le principe de la contradiction et de la liberté de la défense, en usage de la doctrine et de la pratique.
‘’De ces définitions, il se dégage vite que les droits de la défense reposent en matière pénale sur la notion des garanties de jouissance des prérogatives, donc des droits à faire valoir ou à exercer et, en matière civile, certes commerciale et sociale, sur la notion des garanties fondamentales dont devront jouir les justiciables ou toute personne lésée dans ses droits. En tant que prérogatives, il découle de la notion des droits de la défense la nécessité du juge indépendant et impartial ainsi que du délai raisonnable pour être jugé’’, a-t-il expliqué.
Quel est le rôle du juge ?
Le rôle du juge que l’on appelle souvent l’office du juge, apparait d’abord comme lié au fonctionnement du service public de la justice au sens propre du terme. Le juge doit veiller au bon fonctionnement de la machine judiciaire en évitant son engorgement et sa paralysie. Il veille au bon déroulement de l’instance, car chargé d’une mission de la direction générale de la procédure, d’avancement du procès jusqu’à son terme normal qu’est le jugement.
Il appartient au juge de faire en sorte que le procès se déroule dans des conditions normales. Il a le pouvoir d’impartir le délai et d’ordonner les mesures nécessaires au bon avancement de la procédure, afin d’éviter que les parties ne mènent le procès à leur guise, que les conseils des parties, surchargés d’affaires, ne fassent ou ne laissent traîner le procès en longueur, encombrant inutilement le rôle du tribunal au détriment des autres justiciables.
Le respect des droits de la défense par le juge passe donc par une somme d’observances et d’exigences devant réunir toutes les conditions d’un procès équitable dont la motivation des décisions. Bien avant d’en arriver là, le juge se devra de veiller sur les garanties qui s’offrent pour que les parties se défendent sans faille ni reproche.
En ce qui concerne le rôle des parties
Et le rôle des parties ?
Selon Jérôme Kitoko, la mission du juge ne peut aucunement enlever aux parties leur rôle actif dans un procès. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les forme et délais requis. A suivre ce qui est dit ci-dessus, on se rend vite compte que le juge et les parties ont des rôles complémentaires dans le déroulement d’un procès.
La maîtrise des parties dans la détermination des éléments du procès implique nécessairement leur participation active dans les actes de procédure parce que ce sont ces actes qui contiennent les allégations des faits et leurs prétentions. De même, il leur appartient d’apporter au juge les éléments de preuve des faits qu’elles allèguent.
‘’A l’égard des parties, le respect du principe des droits de la défense se manifeste, d’abord, au moment de la présentation des demandes. Il commande que le défendeur ait connaissance des demandes qui sont formées contre lui pour être à même de participer aux débats. Il se manifeste encore pendant tout le cours du procès par l’exigence d’un débat pleinement contradictoire auquel le défendeur informé a été appelé’’, a-t-il informé.
S’agissant de l’information du défendeur, il faut retenir qu’il est de principe reconnu à travers plusieurs législations que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Le juge doit avant de procéder, vérifier si le demandeur a informé le défendeur de l’action introduite contre lui.
En ce qui concerne les avocats, il y a lieu de noter que leur rôle dans la défense est non seulement de communiquer, mais aussi de produire des conclusions et des pièces. Par contre, le juge à cette phase de la procédure doit respecter et faire respecter le principe sacré du contradictoire et de la loyauté lors de la « mise en état » du dossier.
De l’application du principe de la Cour
Parlant de la compétence personnelle de la Cour de Cassation, le Premier Président de la CSJ a souligné que sans préjudice de la compétence de la Cour en tant que juridiction du second degré et juridiction de pourvoi pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi, ou de la coutume formé contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire, le législateur congolais, en application de l’article 153 alinéa 3 de la Constitution, reconnait à la Cour de cassation, la compétence personnelle sur les personnalités visées par la disposition constitutionnelle ci-dessus en édictant à l’article 93 de la loi organique n° 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire que la Cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par elles.
‘’Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’en vertu des articles 55 et suivants de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, celle-ci est seule compétente pour juger en premier et dernier ressort les magistrats civils du siège et du Parquet pris à partie’’, a-t-il poursuivi.
Il y a également le cas de la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour de Cassation en matière du respect des droits de la défense. Expliquant cette hypothèse, le Haut Magistrat s’est exprimé en ces termes : « Le respect des droits de la défense par le juge exige du juge de cassation, le respect des règles de forme et de fond qui garantissent au plus haut point les droits de la défense. C’est le cas du principe du contradictoire, du respect de délai de procédure, de la forme des pourvois et de la motivation des arrêts. Outre cette exigence générale, la Cour de cassation censure les violations des droits de la défense par les juridictions de fond statuant au second degré.
Dans sa conclusion générale, Jérôme Kitoko est monté sur ses quatre chevaux pour insister sur le fait que le respect des droits de la défense, loin d’être une pure imagination des activistes engagés, est une exigence du droit moderne à un procès équitable dont seul le juge reste le garant. Déjà au stade de la détention préventive, le juge de la Cour de cassation est appelé à contrôler le respect des droits de la défense en cette phase pré-juridictionnelle en confirmant la détention ou en ordonnant la mise en liberté provisoire de l’inculpé ou sa mise en résidence surveillée. Pour garantir l’applicabilité du principe dit « des droits de la défense », le Premier Président a fait quelques recommandations. Il a appelé les justiciables à faire de plus de loyauté lors de l’exercice du pouvoir d’agir en justice de manière à éviter des malices ou de se contredire dans la présentation des prétentions au détriment d’autrui qualifié de l’estoppel en droit britannique et français. Vis-à-vis du juge, il leur a recommandé de sanctionner avec une stricte neutralité les violations des droits de la défense. Vis-à-vis du législateur, lui demander d’organiser un système rationnel et cohérent des voies de recours et enfin vis-à-vis des avocats et défenseurs de la justice, Jérôme Kitoko a recommandé aux barreaux et aux corps de défenseurs judiciaires d’interpeller sévèrement ces derniers sur des abus fustigés dans l’exercice de leur droit de défense.