L’Etat de droit et la reforme du secteur judiciaire en Afrique Centrale

 

PROPOS INTRODUCTIFS

Il m’a été demandé de faire l’analyse du thème relatif à « l’état de droit et la réforme du secteur judiciaire en Afrique Centrale ».

Pour faire œuvre utile, je me servirai de l’idée selon laquelle « le succès d’une réforme du secteur judicaire dépend essentiellement d’une réelle garantie d’un Etat de Droit », comme hypothèse de départ de toute cette présentation. Cette hypothèse de départ me permet de faire une précision sur la finalité poursuivie par tout processus de réforme qui est celle de transformation des institutions pour quelles arrivent à mériter la confiance du public qu’elles avaient perdue.

Dès lors, la présente communication se veut plus prospective en plantant le décor d’une planification réaliste pour une réforme efficace et essentiellement profonde du secteur judiciaire en Afrique centrale.

Ainsi, deux points majeurs méritent d’être soulevés :

®   Tableau actuel du secteur judiciaire en Afrique Centrale (I) ; 

®    Quelques points d’attention pour une réforme « transformationnelle » du secteur judiciaire en Afrique Centrale (II).

 

I.                  TABLEAU ACTUEL DU SECTEUR JUDICIAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

 

L’objectif ici n’est pas de faire un état des lieux du secteur judiciaire en Afrique Centrale, mais plutôt de faire une brève évaluation sur les moyens dont dispose le système judiciaire au niveau de l’Afrique Centrale pour donner réponse aux victimes des violations des droits de l’homme commises en conflits armés.

 

A ce niveau, nul ne doute qu’aujourd’hui, aux yeux d’un justiciable moyen de l’Afrique, « la justice incarne l’injustice, la corruption, le tribalisme, la magouille,… et ce justiciable moyen vient actuellement à la justice en tremblant, parce qu’il ne sait pas quel sort lui sera réservé ». Ce constat, on le fait pour la RDC, le Burundi, la République Centrafricaine, le Congo-Brazza, etc.  Ainsi, en l’absence d’un système juridique et judiciaire capable de sanctionner les frustrations et violations avérées, la réforme des systèmes de sécurité ne peut prospérer.

Si le tableau actuel est bon sur le plan normatif, dans la pratique judiciaire courante le tableau semble sombre et pourrait être peint en empruntant l’image d’une phrase en lingala[1] tirée d’une chanson d’un musicien congolais : « TO ZA NA SYSTEME YA LIFELO. MOTO EZO PELA, KASI TO ZO ZIKA TE[2]».

En outre, les pratiques judiciaires discriminatoires, la polarisation, la corruption, le fonctionnement opaque, les lenteurs et le coût de l’accès à la justice marginalisent de nombreux justiciables[3]. 

Les nombreux disfonctionnement qui affectent le fonctionnement de l’Institution judiciaire se retrouvent dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Centrale. L’étude comparative de différents programmes de réforme, appuyés sur des constats et des diagnostics plus ou moins précis selon les pays, permet de les recenser, d’un pays à l’autre : moyens matériels vétustes, parc immobilier inadapté, équipements rares, formation des personnels insuffisante ou totalement absente, inadéquation de certaines lois, absence de documentation, conditions matérielles et salariales désespérément faibles et autres avanies[4].

Pour ne prendre que le cas de la RDC, elle est un pays à la fois sortant de la guerre et à la fois en guerre. Elle a connu une succession de conflits armés, entre 1996 et 2003, ce qui a bien évidemment perturbé le fonctionnement de toutes les institutions, notamment des institutions judiciaires. Ainsi, comme l’affirme le rapport mapping[5], si le besoin de justice n’a fait que croître durant cette période, le dysfonctionnement généralisé des institutions judiciaires a laissé des millions des victimes sans recours et sans voix. Les violations commises durant cette période sont restées jusqu’à ce jour impunies et les victimes sans défense. L’on se demande par quelle « magie » ces victimes longtemps délaissées pourraient arriver à faire confiance en la justice, ou au mieux, au secteur judiciaire ? C’est un défi lancé au processus de réforme du secteur judiciaire, qui est encore présentement théorique.

Cette situation est aggravée en RDC d’une part par le refus des autorités du pays de la création d’un tribunal pénal international pour la RDC qui connaîtrait des violations graves des droits de l’homme commises avant 2002, et d’autre part par les initiatives législatives internes sur la création des  cours ou des chambres spécialisées, toutes jugées irrecevables par le Parlement congolais.

L’on a vu pendant cette période, l’utilisation des tribunaux militaires d’exception qui ont rendu une justice sommaire qui ne respectait pas les normes internationales applicables visant à garantir un procès juste et équitable. L’on notera en particulier le cas en 2001 de 80 personnes de Kinshasa qui ont été transférées à Lubumbashi dans la province du Katanga dans une Cour d’Ordre Militaire (tribunal d’exception de l’époque) où elles subirent un procès expéditif, privées de leurs droits les plus fondamentaux à un procès juste et équitable[6]. Ceci est resté impuni jusqu’à ce jour.

L’on pourrait ainsi dire que le traitement de plusieurs affaires au niveau des juridictions en Afrique centrale laisse toujours subsister une « soif » accrue du besoin de justice et réparation pour les victimes. Et pour celles qui s’en sortent avec une reconnaissance au moins judiciaire de leur état de victime, elles se trouvent toujours confrontées au problème de réparation. Surtout que dans la plupart des cas, le civilement responsable reste l’Etat. Et dans certains pays de l’Afrique Centrale dont notamment la RDC, il est strictement difficile de voir l’Etat s’exécuter librement dans les décisions de justice qui les condamnent en réparations civiles. C’est l’un des grands défis que suscite également la réforme.

Eu égard à ce qui précède, plusieurs rapports concordants sur le secteur judiciaire en Afrique centrale arrivent à relever des « signes, évidences, preuves et manifestations de l’effondrement des institutions judiciaires, de leur crédibilité et de leur efficacité, à leur manque d’indépendance et des moyens tant matériels que symboliques pour des raisons qui tiennent à l’indigence totale de certains Etats de l’Afrique centrale dans leurs responsabilités ». Ce qui nécessite et justifie une réforme essentiellement profonde du secteur judiciaire comme garantie d’un réel Etat de droit.

II.              QUELQUES POINTS D’ATTENTION POUR UNE REFORME « TRANSFORMATIONNELLE » DU SECTEUR JUDICIAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

 

A titre non exhaustif, nous en voyons quatre :

®   Un réel renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

®   La consolidation de l’Etat de droit ;

®   Les poursuites judiciaires à engager dans le respect des normes ;

®   Une conciliation des pratiques de justice traditionnelle et coutumière avec le droit écrit.

 

2.1.         Un réel renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire

 

Comme dit plus haut, la finalité dans la réforme du secteur judiciaire est de le transformer afin de lui donner une « sève neuve » pour le rendre plus efficace et le voir mériter la confiance du public. Car nul ne doute qu’aujourd’hui, le public moyen de l’Afrique Centrale a perdu sa confiance dans le secteur judiciaire. Ainsi, pour pouvoir renforcer cette indépendance, il convient avant tout, de faire en sorte que l’autorité judiciaire ne puisse recevoir d’ordre que d’elle-même, et ne puisse relever d’aucune autre instance ou autorité.

 

A cet égard, la gestion de ce secteur ne devrait plus normalement relever de l’autorité directe du titulaire du ministère de la Justice (qui est un organe de l’exécutif). Ceci devrait relever de la compétence exclusive plutôt d’un organe indépendant, à qui revient une telle responsabilité. Il s’agit du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont l’autonomie administrative et de gestion est censée être garantie avec une triple mission : consultative, disciplinaire et de gestion du budget du corps judiciaire. Cependant, il ne suffit pas d’instituer le CSM et de proclamer son indépendance, l’état de droit veut que cette indépendance soit respectée. Le respect vise aussi les décisions du CSM.

 

Aux termes de l’article 151 de la constitution de la RDC, le CSM est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Ces attributions restent théoriques lorsque l’on sait que les magistrats sont promus, révoqués en dépit des avis  ou en l’absence des avis du CSM.

 

Pour plus de garde-fous, deux sortes de contrôles devront être opérés sur le travail du juge ou du magistrat : le contrôle extrinsèque et le contrôle interne. Le contrôle extrinsèque, qui concerne les magistrats debout et assis sur l’aspect disciplinaire, incombe au Conseil supérieur de la magistrature. Le Contrôle interne, qui doit déteindre sur la qualité des jugements et arrêts et de leurs révisions, passerait par trois modalités : l’annotation sur jugement ou arrêt, la doctrine et la publication dans la grande presse.

 

Par exemple, pour les juges on pourra voir si leurs anciennes décisions de justice ont été attaquées pour « mal jugé ». Et là le juge concerné pourrait soit être limogé au profit d’un autre plus performant soit être dégradé. Le statut des magistrats de la RDC prévoit la relève pour inaptitude professionnelle à charge du magistrat qui de manière habituelle fait preuve de l’ignorance du droit. Les archives du CSM ne renseignent pas son application. L’on pourrait ainsi progressivement établir des critères bien précis pour certifier le dossier relatif à l’intégrité de tel ou tel autre magistrat.

 

Pour plus de facilité de ce travail, l’on pourrait penser à l’institution d’un mécanisme permanent dans le secteur judiciaire qui ferait de manière périodique un contrôle sur la qualité de travail de magistrat et pourrait les coter périodiquement en fonction de leur performance. Ainsi, les promotions pourront être octroyées sur base des mérites constatés.

 

Pour garantir réellement cette indépendance au niveau politique, une incise devrait être mise dans chacune des Constitutions des Etats de l’Afrique Centrale. Celle consistant à spécifier que « toute interférence des autres pouvoirs sur le pouvoir judiciaire sera considérée comme de la haute trahison ».

 

L’article 151 de la constitution de la RDC interdit à l’Exécutif de donner injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, de statuer sur les différends, d’entraver le cours de la justice et de s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Il interdit aussi au Législatif de statuer sur les différents juridictionnels, de modifier une  décision de justice, de s’opposer à son exécution. Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Il est curieux de voir que l’interdiction constitutionnelle n’est assortie d’aucune sanction.

 

2.2.         Consolidation de l’Etat de droit

 

La consolidation d’un Etat de droit est un de véritables enjeux de tout processus de réforme à l’issue d’un conflit armé. Et dans une approche « axée » sur les droits de l’homme, l’on considère la consolidation d’un Etat de droit comme le « thermomètre » du succès d’un processus de réforme du secteur de sécurité dont notamment la réforme du secteur judiciaire.

 

Il est vrai qu’à l’issue d’un conflit armé qui débouche sur des négociations, comme cela a été le cas pour la RDC, il existe un vrai dilemme entre la paix et la justice[7]. En sortie de conflit armé, faut-il poursuivre ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire un génocide ou les intégrer au processus de transition au nom de la paix ? Les poursuivre risque de déstabiliser la Société et ne pas le faire, risque d’amener au même résultat, une paix achetée par l’impunité, comme le dit Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, risquant d’être provisoire.

 

Et ce dilemme se doit d’être dépassé par la consolidation de manière durable d’un Etat de droit.

Et cette consolidation n’est pas que dans les normes, le problème en effet, cela est commun dans toute l’Afrique Centrale n’a jamais été au niveau des normes, mais dans leur application. Il est juste que l’auteur d’un crime soit puni non seulement parce qu’il a enfreint la loi (PUNITUR QUIA PECATUR), mais également pour que personne ne soit plus tenté de l’enfreindre (PUNITUR NE PECATUR). En ce sens la peine devrait non seulement étouffer toute velléité récidiviste chez l’accusé, mais également dissuader des personnes placées dans la même situation de commettre des crimes similaires[8].

 

Ainsi pour qu’un système judiciaire soit dissuasif de manière à permettre la consolidation d’un Etat de droit, il faut que les individus aient la conviction qu’ils ont un risque raisonnable, une probabilité non négligeable, d’être poursuivis et condamnés s’ils commettent un crime.

Les accords de paix intempestifs avec des groupes armés ne peuvent pas réellement amener à la consolidation d’un Etat de droit étant donné le fait que ces accords aboutissent si souvent au processus d’intégration des groupes armés dans l’armée nationale où il existe tout de même des limites à ne pas franchir. Car comme le faisait remarquer un haut diplomate belge, «à force d’incorporer les indisciplinés, on incorpore l’indiscipline»[9].   

2.3.         Poursuite judiciaire à engager dans le respect des normes applicables

 

En effet, selon une étude citée par un auteur[10], sur les 313 conflits armés entre la seconde guerre mondiale et 2008, seuls 17% ont donné lieu à des poursuites (contre 40% à des amnisties), et moins de 1% des criminels ont été traduits en justice. Allons-nous y comprendre quelque chose ?

 

Tout reste dans le ton et la mesure des mécanismes mis en place pour pouvoir engager des poursuites des auteurs des violations des droits de l’homme.

 

La réforme du secteur judiciaire devrait accorder une attention particulière au renforcement de la Chaîne pénale dans le strict respect des standards internationalement admis. L’on se doit à ce niveau de trouver un juste équilibre entre le système anglo-saxon et celui continental[11].

 

Le système anglo-saxon est basé sur l’ « adversial system ». C’est dire que le déroulement de la procédure pénale est moulé sur le procès civil. Les deux parties s’opposent comme dans un différend de droit privé sur un pied d’égalité parfaite, chacun tentant d’administrer la preuve des faits qu’il avance et de mettre en doute les preuves de l’adversaire. L’administration de la procédure est ainsi largement aux mains des parties. Elle est largement privatisée. L’Etat se désengage. Le juge qui représente la chose publique, a un rôle effacé. Essentiellement il conduit les débats en attribuant la parole et veille à l’égalité des parties[12]. La recherche des preuves est avant tout l’affaire des parties et pas du Ministère public.

 

L’avantage de ce type des preuves se situe surtout dans la flexibilité. Ces qualités sont particulièrement bienvenues pour les poursuites concernant les crimes les moins graves. Mais dans les crimes les plus graves, de graves problèmes peuvent se poser en cas de « l’inexpertise » d’un Conseil d’un accusé qui risque de faire condamner l’accusé[13] alors qu’il aurait pu être innocenté.

 

Le système continental est plus basé sur le système inquisitoire. Le Ministère Public (procureur) a une position renforcée, il peut collecter les preuves à charge et à décharge de sa propre initiative.

 

Le souci ici n’est pas d’accorder une préférence de tel système par rapport à tel autre, chacun de ces systèmes ayant montré ses limites. L’on estime qu’un système hybride qui combine les deux paraît le mieux approprié. 

 

En matière de réforme du secteur judiciaire en Afrique centrale, l’on ferait œuvre utile en copiant les règlements de procédure des preuves de la Cour Pénale Internationale qui tiennent largement compte des exigences du droit des droits de l’homme moderne en matière de procédure pénale[14].

 

Diverses facettes peuvent être invoquées, notamment : l’abolition de la peine de mort ; la présomption d’innocence et ses implications ; l’indépendance et l’impartialité des juges ; l’égalité des armes ; la publicité de la procédure ; la célérité de la procédure ; la limitation des procédures par contumace ; l’accès aux preuves à charge par la défense ; le droit de l’accusé ou des témoins de ne pas s’incriminer eux-mêmes ; l’existence des droits de recours ; le contrôle de l’action du procureur par les Chambres des Tribunaux ; la protection des témoins contre les intimidations ou des actes de représailles ; etc.

 

L’idéal en tout ceci est non seulement d’insérer ces droits fondamentaux dans les textes, mais encore de les équilibrer soigneusement face aux exigences du procès afin que celui-ci ne consacre pas l’impunité.

 

2.4.         Une conciliation des pratiques de justice traditionnelle et coutumière avec le droit écrit

 

Le cas le plus emblématique et qui fait mouche dans le cadre de la tendance à vouloir concilier la justice traditionnelle et coutumière avec les exigences du droit est celui des tribunaux communautaires Gacaca que certaines Structures n’ont pas hésité à considérer que la justice y a été compromise[15].

Les objectifs du système « Gacaca » au Rwanda étaient de rendre la justice pour le génocide, de réduire la population carcérale massive et de favoriser la réconciliation. Cette expérience ambitieuse de justice traditionnelle donne un certain nombre des leçons à prendre en compte dans la conciliation des pratiques de justice traditionnelle en rapport avec le droit écrit.

 

La réforme du secteur judiciaire devra se faire en prenant en compte cet impératif lié aux coutumes qui permettent de tendre vers une réelle réparation sans frustration. Il y va de la crédibilité des institutions judiciaires. Pour que la justice ait une chance de contribuer à la paix, il est important qu’elle donne l’impression d’être elle-même juste, en ne favorisant pas l’une des parties au conflit[16]. Ainsi « la justice ne doit pas seulement être rendue, mais l’on doit voir qu’elle a été rendue »[17].

 

L’on devra penser, dans une approche réformiste, faire jouer un rôle clef aux autorités coutumières qui interviennent par différents modes dans la régulation des conflits : la prévention, la conciliation voire dans certains cas, le règlement des conflits[18]. Car trouver une issue satisfaisante aux différents conflits qui sont déclarés est une bonne chose, les éviter est de loin beaucoup mieux. Et les autorités judiciaires peuvent davantage jouer un rôle efficace dans la prévention.

 

D’où une impérieuse nécessité dans la cadre de la promotion d’une justice de proximité de formaliser la participation des autorités coutumières à la régulation des conflits au niveau local.

 

2.5.         Rôle de la Société Civile

 

La Société Civile se devra de jouer un rôle clair et précis en identifiant les différents à la base des disfonctionnement des Institutions judicaires, en proposant des alternatives de solution à travers des argumentaires de plaidoyer bien étoffés.

 

En jouant ainsi ce rôle, elle pèserait sur les agendas des forces de sécurité en matière de lutte contre la délinquance et renforcerait un partenariat responsable avec les prestataires des services de sécurité en vue d’améliorer la sécurité locale et la justice de proximité.

Emmanuel KABENGELE KALONJI

     Coordonnateur National du RRSSJ

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Une des quatre langues nationales de la RDC.

[2] L’on est presque dans une sorte d’Enfer où le feu brûle, mais ne nous consume pas. L’on commence presque à s’habituer à cet Enfer, au point de ne plus faire un effort pour aller de l’avant.

 

[3] Dorothé C. SOSSA, le système judiciaire en Afrique francophone, in OIF, la réforme des systèmes de sécurité et justice en Afrique francophone, séminaire de Lomé du 28 au 29 mai 2009, p.131

[4] Jean-Pascal MARTRES, la réforme de la justice en Afrique : l’exemple de la Guinée, in OIF, la réforme des systèmes de sécurité et justice en Afrique francophone, séminaire de Lomé du 28 au 29 mai 2009, p.162

[5] Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Août 2010, 562p.

[6] Rapport mapping, p.408, paragraphe n°852

[7] Cette problématique est soulevée dans une récente publication du Philosophe et Juriste Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Pas de paix sans justice ?: Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé,  Editions Presses de Sciences Po (Références), Paris, 2011, 300p.

[8] Jean- Baptiste Jeangène Vilmer, op.cit., p.81.

[10] Jean- Baptiste Jeangène Vilmer, op.cit., p.93

[11] Ces deux approches juridiques sont basées sur des approches passablement différentes quant à la procédure pénale. Pour plus de détails, lire Robert Kolb, Droit international pénal (précis), Collection de droit  international public, éditions Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 216-219.

[12] Robert Kolb, op.cit., p. 217

[13] Robert Kolb, op.cit., p. 217

[14] Robert Kolb, op.cit., p. 219

[15] Human Rights Watch, Rwanda : Justice compromise, l’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda,  mai 2011,  161p

[16] Jean- Baptiste Jeangène Vilmer, op.cit., p.105.

[17] Maxime de Common Law

[18] Boubacar Hassane, Autorités coutumières et régulation des conflits en Afrique de l’Ouest franconphone : entre l’informel et le formel, in OIF, la réforme des systèmes de sécurité et justice en Afrique francophone, séminaire de Lomé du 28 au 29 mai 2009, p0174.

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